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Activités et prestations

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    La Société a pour objet, directement ou indirectement, en France ou à l'étranger, l'exercice dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations à caractère familial, d'une activité réputée agricole, au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et notamment l'activité d'élevage avicole. Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation dont notamment les activités agritourismes). Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins cinquante pour cent (50 %) de matières provenant d'exploitations agricoles. Pour la réalisation et dans la limite de l'objet ci-dessus défini, la Société peut effectuer toutes opérations propres à en favoriser l'accomplissement ou le développement, dès lors qu'elles s'y rattachent directement ou indirectement et qu'elles ne modifient pas son caractère civil. En particulier, la Société peut notamment : - procéder à l'acquisition de tous éléments d'exploitation agricole ; - prendre à bail tous biens ruraux ; - exploiter les biens dont l'associé unique est locataire et qui auront été mis à sa disposition conformément à l'article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime ; - exploiter les biens dont l'associé exploitant est propriétaire et qui auront été mis à sa disposition conformément à l'article L. 411-2, dernier alinéa du Code rural et de la pêche maritime ; - vendre directement les produits de l'exploitation agricole avant ou après transformation conformément aux usages agricoles. Conformément aux dispositions de l'article 88 II de la loi numéro 2010-788 du 12 juillet 2010, la Société peut également exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, en vue de la vente d'électricité.

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